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Les décisions rendues par le Conseil
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1669 résultats trouvés.



 
D2010-01-052Juin 2010
Le plaignant
M. Jan Lempicki
Mis-en-cause
Mme Christine Fournier, journaliste; M. Marcel Courchesne, rédacteur en chef; l’émission « Le Téléjournal » de 22 h 00 et la Société Radio-Canada et l’émission « Le Téléjournal » de 21 h 00 et 23 h 00 et le Réseau de l’Information – RDI
Résumé de la plainte
M. Jan Lempicki porte plainte contre Mme Christine Fournier, journaliste, ainsi qu’à l’encontre de la Société Radio-Canada (SRC) et de RDI pour avoir diffusé, le 30 novembre 2009, une « fausse information induisant le public en erreur et insultant la nation polonaise ». L'information en question traitait du procès de John Demjanjuk, accusé de complicité dans l'assassinat de 28 000 Juifs, lors de la Deuxième Guerre mondiale. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

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D2010-01-054Juin 2010
Le plaignant
M. Richard Miron, conseiller en droit et L'En-Droit de Laval
Mis-en-cause
M. Marc Pigeon, journaliste, M. Serge Labrosse, directeur général de la rédaction et le quotidien LeJournal de Montréal et l'agence QMI et M. Patrik White, chef des nouvelles
Résumé de la plainte
M. Richard Miron porte plainte contre le Journal de Montréal et son journaliste M. Marc Pigeon pour avoir publié, le 19 janvier 2010, un article dont le titre, « La police abat un fou furieux », véhiculait des préjugés sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale. (...)
Décision
(...) Un membre du comité exprime sa dissidence et considère que, pour éviter tout risque d’association systématique entre la maladie mentale et des manifestations de violence qui pourraient en résulter, le journal aurait dû éviter l’utilisation du mot « fou » dans le titre de l’article.

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D2010-01-055Juin 2010
Le plaignant
Mme Denise Pouliot
Mis-en-cause
M. Pierre Duquet, journaliste, M. Bertrand Picard, directeur de l’information et l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis
Résumé de la plainte
Mme Denise Pouliot porte plainte contre le journaliste M. Pierre Duquet, de l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis, pour avoir publié, de façon sensationnaliste, une photographie où apparaît la maison d’un couple de Saint-Michel-de-Bellechasse, disparu lors du tremblement de terre en Haïti, avec des indications précises sur l’endroit où elle se situe, dans un article du 19 janvier 2010, paru sous le titre : « Un couple de Saint-Michel porté disparu en Haïti ». (...)
Décision
(...) Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de Mme Denise Pouliot contre le journaliste M. Pierre Duquet et l’hebdomadaire Le Peuple – Lévis pour sensationnalisme et manque de prudence.

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D2010-01-056Juin 2010
Le plaignant
M. Ray Tomalty
Mis-en-cause
M. Henry Aubin, journaliste, M. Brian Kappler, éditorialiste en chef, M. Raymond Brassard, directeur de la rédaction et le quotidien The Gazette
Résumé de la plainte
La plainte de M. Ray Tomalty vise une chronique de M. Henry Aubin, parue dans le quotidien The Gazette, le 19 décembre 2009. Le plaignant critique l'article qui contiendrait des affirmations fallacieuses et inexactes au sujet de l'impact de nos choix quotidiens sur l'environnement. Il reproche également au quotidien d'avoir refusé de publier sa lettre de réplique aux propos de M. Aubin. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

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D2010-02-058Juin 2010
Le plaignant
M. Martin Bourassa, rédacteur en chef et l’hebdomadaire Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Mis-en-cause
Mme Annie Tardif, journaliste, M. Éric Latour, chef de l’information et la station de radio Boom-FM 106.5
Résumé de la plainte
M. Bourassa porte plainte contre la station de radio Boom-FM 106.5 pour avoir, vendredi le 29 janvier 2010, annoncé à tort que le Courrier de Saint-Hyacinthe allait être vendu au Groupe Transcontinental. Cette information a ensuite été rapportée sur le site Internet de la station. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

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D2010-02-060Juin 2010
Le plaignant
M. Laurent Comeau et als
Mis-en-cause
M. Claude Mailhot, animateur, M. Alain Goldberg, commentateur, M. Gérald S. Frappier, président-directeur général, l'émission « Le réveil olympique » et le réseau RDS et le réseau Vtélé et M. Maxime Rémillard, chef de la direction
Résumé de la plainte
MM. Kévin Albert, Laurent Comeau et Denis Fortier dénoncent les propos qui ont été tenus en ondes par MM. Claude Mailhot et Alain Goldberg, lors de l’émission « Le réveil olympique », du 17 février 2010 et qui visaient le patineur artistique américain Johnny Weir. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

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D2009-05-070Mai 2010
Le plaignant
M. Jean-Marc Fortier
Mis-en-cause
M. Louis Poulin, animateur et journaliste; M. Patrice Moore, animateur et journaliste; M. Maurice Marcotte, directeur des opérations; l’émission « Prends ça cool » et la station de radio Cool Fm 103,5
Résumé de la plainte
M. Jean-Marc Fortier porte plainte contre MM. Louis Poulin et Patrice Moore, animateurs, pour avoir, lors de l’émission « Deux gars le midi » du 27 avril 2009, incité les auditeurs à l’évasion fiscale. Le plaignant soulève également la responsabilité de M. Maurice Marcotte en tant que directeur général de la station. (...)
Décision
(...)

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D2009-11-028Mai 2010
Le plaignant
M. Jean-Paul Marchand
Mis-en-cause
M. Éric Cliche, directeur de l’information et le quotidien Le Journal de Québec
Résumé de la plainte
M. Jean-Paul Marchand, candidat à la mairie de Québec, porte plainte contre le quotidien Le Journal de Québec pour avoir, lors de la campagne électorale de 2009, publié des articles sur des sujets d’information qui auraient favorisé la reconduction du maire Labeaume à la mairie de Québec. De plus, le plaignant dénonce la collusion qui aurait existé entre la direction du Journal de Québec et le maire Labeaume, afin de favoriser la reconduction de ce dernier à la mairie. (...)
Décision
(...) Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse rejette la plainte de M. Jean-Paul Marchand à l’encontre du quotidien Le Journal de Québec.

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D2009-11-030 AMai 2010
Le plaignant
Centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec (CAACQ) et Mme Johanne Tassé, présidente et fondatrice
Mis-en-cause
M. Jean Joubert, journaliste et rédacteur en chef; M. Gaston Lapointe, directeur et l'hebdomadaire L'Express Montcalm
Résumé de la plainte
La plainte des Centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec (CAACQ) vise deux articles parus dans L'Express Montcalm les 29 septembre et 14 octobre 2009, qui présenteraient des renseignements erronés. En outre, dans le second article, le journaliste aurait rapporté les propos de personnes sans vérifier leurs allégations, comme s'il s'agissait de faits et non d'opinions. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. (Règlement No 3, article 8. 2)

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D2009-11-035Mai 2010
Le plaignant
Comité de vigilance de Malartic et M. Robert Rousson, mandataire
Mis-en-cause
M. Sébastien Ménard, journaliste; M. Dany Doucet, rédacteur en chef et Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
M. Robert Rousson, mandataire pour le Comité de vigilance de Malartic, porte plainte contre le journaliste, M. Sébastien Ménard, pour une série d’articles portant sur le projet de la compagnie minière Osisko, qui ont été publiés dans les éditions des 10, 11 et 12 octobre 2009 du Journal de Montréal. De l’avis du Comité de vigilance, ces articles étaient partisans à l’endroit de la corporation minière, faisaient montre de sensationnalisme et omettaient des faits importants. (...)
Décision
(...) Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. » (Règlement No 3, article 8. 2)

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