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La publicité

Voici un résumé, sur le thème de la publicité, du contenu officiel des Droits et responsabilité de la presse au Québec. La première colonne englobe les droits des médias et des journalistes, tandis que la deuxième colonne, présente leurs responsabilités à l’égard de l’information qu’ils diffusent ou publient.


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SUR LE THÈME DE :
LA PUBLICITÉ

NOTE IMPORTANTE: Le Conseil de presse ne traite pas les plaintes sur la publicité publiée ou diffusée dans les médias, sauf dans les cas où la publicité influence le contenu informatif du média. Les plaintes concernant le contenu des publicités peuvent être adressées aux Normes canadiennes de la publicité.

La réclame publicitaire

Chacun est libre de faire de la réclame publicitaire dans les médias de son choix. Cependant, les institutions et les pouvoirs publics, dont la publicité est payée à même les deniers des contribuables, n'ont pas à récompenser ou à punir les médias en leur accordant ou non de la publicité pour des motifs d'ordre idéologique ou politique, ou encore parce que ces médias serviraient ou desserviraient leurs intérêts.

Ce qui précède s’applique aux organismes parapublics et à ceux relevant d’une organisation publique. Les entreprises et  organismes privés, les individus et les divers groupes sociaux, politiques et économiques devraient également souscrire aux mêmes principes.

L'utilisation de la publicité comme moyen de pression ou comme arme économique contre des médias, notamment par voie de boycottage, dans le but de restreindre ou d'orienter l'information qu'ils diffusent, constitue une violation du droit à l'information.

 
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SUR LE THÈME DE :
LA PUBLICITÉ

NOTE IMPORTANTE: Le Conseil de presse ne traite pas les plaintes sur la publicité publiée ou diffusée dans les médias, sauf dans les cas où la publicité influence le contenu informatif du média. Les plaintes concernant le contenu des publicités peuvent être adressées aux Normes canadiennes de la publicité.

L’information et la publicité

Il relève de la prérogative de l'éditeur d'établir la politique d'un organe d'information en matière de publicité. Toutefois, en regard du rôle de la presse en matière d’information et en vertu du droit du public à l’information, les préoccupations commerciales et économiques qui peuvent présider au choix de la publicité publiée ou diffusée ne doivent en aucun cas influencer la politique rédactionnelle des organes d’informations.

Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir.

Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distinguent de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique.

Les médias doivent s’interdire de faire leur propre publicité ou la promotion de leur programmation sous la forme de nouvelles ou de reportages.

Les médias et les journalistes doivent éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information ou de se faire les publicistes ou les promoteurs de quelque cause, produit, activité, événement culturel ou sportif que ce soit. Les médias devraient être particulièrement vigilants en traitant les événements à caractère promotionnel qu’ils commanditent pour éviter toute confusion entre leurs activités commerciales et le traitement impartial de l’information.

Information et publicité : cumul de fonctions

Lorsqu’une seule et même personne dirige et exécute à la fois l’ensemble des tâches de production d’un journal ou d’un magazine en ligne comportant de l’information et de la publicité, elle assume deux fonctions fondamentalement incompatibles. Les tâches reliées à la production journalistique et celles de la vente et de la production publicitaire ne doivent, en aucun cas, ni être confondues entre elles, ni assumées par une même personne, quelle que soit la taille du média.