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Règlement No.3

RÈGLEMENT SUR L'ÉTUDE DES PLAINTES


ARTICLE 1 - MISSION

1.1 Le présent règlement a pour objet d'établir les règles de procédure à suivre dans le traitement d’une plainte soumise au Conseil de presse relativement à une atteinte à la liberté de presse, à l'éthique journalistique ou au droit du public à l'information.

Le comité des plaintes et de l'éthique de l'information (CPEI) et le comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint créés à cette fin par le Règlement No 1 ont le pouvoir d'étudier et de juger les plaintes soumises au Conseil de presse.

1.2 Le Conseil de presse reconnaît à toute personne physique ou morale le droit au respect des règles d'équité et des principes fondamentaux de justice naturelle tout en évitant l’excès de formalisme.


ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, les mots et expressions ont le sens suivant :

a) jour ouvrable : lundi au vendredi inclusivement à l'exception des jours fériés et de la période entre Noël et le jour de l'An (24 décembre au 2 janvier inclusivement);

b) intervenant : personne physique ou morale qui n'est ni plaignant, ni mis-en-cause;

c) mis-en-cause : personne physique ou morale visée par la plainte;

d) plaignant : personne physique ou morale qui soumet une plainte pour décision.


ARTICLE 3 - PROCÉDURE

3.1 Formulaire de plainte

Toute plainte doit être soumise par écrit au Conseil au moyen du formulaire prévu à cet effet signé par le plaignant ou son mandataire.

Exceptionnellement, une plainte peut être effectuée sans formulaire par lettre avec un exposé clair, précis et succinct des faits explicitant l'objet et les motifs de sa plainte.

Le plaignant doit accompagner sa plainte des informations pertinentes (par exemple, l’article ou lien internet, le nom du journaliste, le nom de la publication, la date de parution ou de diffusion s'il s'agit de la presse écrite ou Internet, le nom de la station de radio, de télévision ou du site Internet, la date et l’heure de l'émission ou de la diffusion sur Internet, s'il s'agit de la presse électronique) et, au besoin, de tout document servant à établir le bien-fondé de sa plainte.

Dans tous les cas, le plaignant doit fournir au Conseil ses nom, adresse et numéro de téléphone.

3.2 Respect de la procédure

À défaut de respecter la procédure décrite, le secrétaire général informe par lettre ou par courrier électronique le plaignant que celui-ci a dix (10) jours ouvrables pour le faire faute de quoi, sa plainte est rejetée.

3.3 Sub judice

Tous les plaignants doivent signer un formulaire conformément à l’annexe A, dans lequel ils s’engagent à informer le Conseil de sa décision de saisir tout organisme judiciaire ou quasi judiciaire ou tout tribunal administratif.

Lorsque le Conseil apprend qu’un tel organisme est ainsi saisi, il met fin automatiquement à l’étude du dossier.

3.4 Identification et anonymat des plaignants

Le Conseil ne traite aucune plainte anonyme.

À la demande du plaignant et sur recommandation du CPEI, le Conseil peut s’engager à ne pas divulguer le nom du plaignant dans ses communications publiques et recommander le même comportement au média mis en cause.

3.5 Règlement préalable

Le Conseil demande à tous les plaignants de s’adresser d’abord directement à la partie mise en cause. Une telle démarche peut permettre de corriger ou de compléter une information publiée, ou encore de publier une information ou un point de vue omis, et de ce fait mettre fin à la procédure de plainte.

Lors de la réception de la plainte, si le Conseil constate que cette étape préalable n’a pas été effectuée, il invite le plaignant à procéder et peut l’assister dans cette démarche.

Toutefois, si le plaignant ne désire pas contacter les mis-en-cause, il doit en aviser le Conseil.

3.5.1 Délai pour le règlement préalable

Lorsque le mis-en-cause reçoit la demande du plaignant, il dispose de 15 jours ouvrables pour lui répondre. À la demande de l’une des parties, le secrétaire général, ou toute personne qu’il désigne à cette fin, peut prolonger ce délai de 15 jours ouvrables supplémentaires, s’il le juge approprié pour favoriser un règlement du dossier.

3.5.2 La réponse du mis-en-cause doit être transmise au Conseil.

3.5.3 Si les parties conviennent d’une entente, le Conseil les avise que le dossier est clos. À défaut d’entente ou en cas de non-respect du délai, le Conseil avise les parties qu’il débute le processus de plainte prévu au présent règlement.

3.6 Date de dépôt

Une plainte est réputée avoir été déposée à la date de sa réception par le Conseil de presse.

3.7 Signification

Le secrétaire général doit transmettre intégralement l'exposé de la plainte du plaignant au mis-en-cause en lui demandant de fournir une réponse et tout document servant à établir le bien-fondé de ladite plainte dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de l'expédition. Cette réponse doit par la suite être transmise intégralement au plaignant afin qu'il puisse fournir une réplique, dans le même délai, s'il le juge à propos.

Les réponses et répliques sont réputées avoir été déposées à la date de leur réception au siège social du Conseil de presse.

3.8 Défaut de réponse

Le défaut de réponse de la part du mis-en-cause n'empêche pas l'étude de la plainte. Dans ce cas le secrétaire général informe par écrit le mis-en-cause en défaut que la décision sera rendue sans sa réponse.

3.9 Délais

Le secrétaire général, ou toute personne qu’il désigne à cette fin, peut, à sa discrétion, décider de prolonger les délais, sans toutefois dépasser deux fois le délai prescrit.

3.10 Prescription

À moins de circonstances exceptionnelles que le plaignant doit établir, une plainte doit être soumise dans un délai de six mois suivant la publication ou la diffusion de l'objet visé par la plainte.

3.11 Retrait d'une plainte

Tout plaignant peut retirer sa plainte en tout temps par avis écrit au Conseil.

Le Conseil informe alors par écrit le mis-en-cause du retrait de ladite plainte.  Dans le cas où le mis-en-cause s'oppose par écrit audit retrait dans les dix (10) jours ouvrables suivants, le comité des plaintes et de l'éthique de l'information rendra sa décision.  Le défaut de respecter ce délai entraîne la fermeture du dossier.


ARTICLE 4 - INTERVENTION

Intérêt

Tout intervenant qui a un intérêt dans une plainte peut faire des représentations en vue de l'appuyer ou de s'y opposer. Il doit préciser par écrit l'objet de son intervention, ses motifs et son intérêt.

Cette intervention devra alors être communiquée par le Conseil aux parties visées, de manière à ce qu’elles puissent faire connaître leur position.


ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS

5.1 Secrétariat

Les fonctions de secrétaire sont exercées par le secrétaire général du Conseil ou toute personne désignée par lui.  À cet effet, il doit :

a) recevoir la plainte;

b) référer un dossier pour étude sur sa recevabilité au comité des plaintes et de l’éthique de l’information ou au comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint en fonction de sa complexité;

c) effectuer la collecte des données requises;

d) préparer et transmettre au comité des plaintes et de l'éthique de l'information les dossiers concernant les cas soumis;

e) agir comme greffier;

f) agir comme conseiller;

g) transmettre aux membres du Conseil de presse et aux parties en cause les décisions;

h) effectuer toute autre tâche confiée par les instances du Conseil.

5.2 Comité des plaintes et de l'éthique de l'information

Pouvoirs

Tout dossier dont on n’a pas disposé selon les articles 3.3, 3.4, 3.5.3 et 3.10 doit être soumis au comité des plaintes et de l'éthique de l'information qui assume la responsabilité d'étudier et de juger les plaintes soumises au Conseil.  Pour ce faire, il peut déléguer certaines fonctions au secrétariat général. Il peut aussi exiger un supplément d’analyse, créer des sous-comités, décider exceptionnellement d'entendre les parties selon la procédure qu'il détermine ou mandater le secrétariat général de donner les suites appropriées.

Le CPEI peut s’adjoindre des personnes-ressources pour l’assister dans son étude.


5.3 Comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint

Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint peut :

A) trancher les questions de recevabilité;
B) rejeter une plainte dans un dossier dont les faits laissent peu de place à l’interprétation et pour lesquels il existe une jurisprudence bien établie;
C) déférer un dossier qui lui est soumis au comité des plaintes et de l’éthique de l’information.

Il ne peut retenir une plainte ou formuler de blâme.

5.4 Président des comités

Le président du comité des plaintes et de l'éthique de l'information préside aussi le comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint. Il est un membre issu du public, il préside les réunions et voit à leur bon fonctionnement.


ARTICLE 6 - RÉUNION

6.1 Convocation

Le secrétaire général du Conseil de presse convoque les membres du comité des plaintes et de l'éthique de l'information par écrit en indiquant la date, l'heure et le lieu de la réunion.

6.2 Quorum

Le quorum du CPEI est de quatre membres sur huit; il se compose en nombre égal de quatre représentants du public et de quatre représentants de la communauté journalistique (deux journalistes et deux personnes issues des entreprises de presse). Le président du comité doit être choisi parmi les administrateurs issus du public. Chaque secteur du Conseil de presse doit y être représenté.

Le quorum du CPEI restreint est formé de ses trois membres.


ARTICLE 7 - ÉTUDE D'UNE PLAINTE

Déroulement

L'étude d'une plainte est faite par les membres du CPEI ou du CPEI restreint.  Les délibérations des réunions sont privées et confidentielles tant que la décision n'est pas rendue.

Exceptionnellement, le comité des plaintes et de l'éthique de l'information peut décider d'entendre les parties en leur faisant parvenir un avis de convocation par écrit.  Le cas échéant, chacune des parties répond aux questions des membres du comité des plaintes et de l'éthique de l'information sans recourir aux procédures d'un procès ou d'une audition devant un tribunal administratif.


ARTICLE 8 - DÉCISIONS

8.1 Majorité requise

Le CPEI et le CPEI restreint recherchent les consensus; toutefois, les décisions du CPEI sont prises à la majorité des membres présents. S’il y a décision dissidente, celle-ci peut être formulée par écrit. Dans ce cas, elle doit accompagner le texte de la décision majoritaire.

Les décisions du CPEI restreint sont prises à l’unanimité, à défaut de laquelle le dossier est envoyé pour étude au CPEI.

8.2 Diffusion des décisions

Les décisions des comités sont d'abord transmises aux intéressés et sont par la suite rendue publique. Lorsqu’une plainte est retenue, l'entreprise de presse visée par la décision a l'obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation.

Exceptionnellement, le comité des plaintes et de l'éthique de l'information peut décider de recommander la publication intégrale de sa décision.


ARTICLE 9 – APPEL

9.1 Commission d’appel

Toute décision rendue sur une plainte soumise au Conseil de presse, à l'exception de celle portant sur la recevabilité, peut faire l'objet d'un appel tel qu'établi à l'article 13 du Règlement No 1.

9.2 Quorum

Le quorum de la commission d’appel est de quatre membres; le principe de la représentativité tripartite doit y être respecté.  En cas d’égalité des voix, le président de la commission a un droit de vote prépondérant.

9.3 Procédure

Tout appel doit être soumis avec le formulaire prévu à l’annexe B ou par lettre dans les trente (30) jours ouvrables de la date de l'envoi de la décision par le Conseil.  L'appel doit contenir un exposé clair, précis et succinct de l'objet et des motifs d'appel et préciser la nature de la décision demandée. Le dossier ne devra comporter l’ajout d’aucun nouveau motif de plainte.

À défaut de respecter le délai mentionné, l’appel est rejeté.

La commission d'appel transmet intégralement l’appel à la partie adverse et l’invite à faire ses commentaires dans les 30 jours ouvrables de la date d’envoi de la demande d’appel.

9.4 Pouvoirs

Après examen du dossier, la commission d’appel peut confirmer en tout ou en partie ou infirmer la décision de première instance.

Le rôle de la commission n’est pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle du comité des plaintes et de l’éthique de l’information. Il se limite à s’assurer que le processus d’analyse et de décision a été effectué correctement par le CPEI, en conformité avec le guide déontologique Droits et responsabilités de la presse et la jurisprudence du Conseil.

Lorsque la commission renverse une décision du CPEI, elle rend ses motifs par écrit.

9.5 Décision

Les décisions de la commission sont finales. L’article 8.1 s’applique aux décisions de la commission d’appel.


ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'une résolution du conseil d'administration à cet effet.

10.2 Dispositions transitoires

Le traitement des plaintes soumises au Conseil de presse avant l’adoption du présent règlement se poursuit, à l’étape à laquelle elles sont rendues, sous le régime des modifications apportées par le conseil d’administration le 24 novembre 2006.


ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ce 13e jour de novembre 2009 à Sherbrooke.