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Règlement No.1

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

  
Article 1 – Préambule

1.01    Le Conseil de presse du Québec est un organisme sans but lucratif dont le mandat consiste à protéger la liberté de presse et à assurer au public son droit à l'information. À ces fins, le Conseil de presse agit comme un tribunal d'honneur et assure un leadership en matière d'éthique à l'égard de tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non de la corporation, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou à la presse électronique, et qu'il s'agisse de médias québécois ou non.


Article 2 – Définitions


2.01    À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, les mots et expressions ont le sens suivant :

a) acte journalistique : acte en vue de la recherche, du traitement et de la diffusion d'informations pour le compte ou sous la responsabilité d'une ou de plusieurs entreprises de presse;

b) administrateur : membre du conseil d'administration;

c) conseil : conseil d'administration;

d) corporation : Conseil de presse du Québec;

e) entreprise de presse :

   i) une entreprise dont l'activité essentielle est la publication de journaux ou de périodiques et qui a un ou des journalistes oeuvrant au Québec;

   ii) une entreprise qui produit ou qui diffuse ou distribue par la voie des ondes ou au moyen de la télédistribution des émissions d'informations destinées au public et qui a un ou des journalistes oeuvrant au Québec;

   iii) une agence de presse ou de nouvelles qui a un ou des journalistes oeuvrant au Québec et qui est liée par contrat à une ou des entreprises de presse ou publications assimilées dont l'activité essentielle est la publication de journaux ou de périodiques, ou à une ou des entreprises qui produisent ou qui diffusent ou distribuent par la voie des ondes ou au moyen de la télédistribution des émissions d'information destinées au public.

   iv) Une entreprise qui produit ou diffuse par Internet des émissions ou articles d’information destinés au public et qui a un ou des journalistes oeuvrant au Québec.

f) journaliste : personne ayant pour occupation principale et régulière l'accomplissement d'actes journalistiques;

g) Loi : Loi sur les compagnies (L.R.Q. 1977 c. C 38), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1979, c. 31) et la Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.Q. 1980, c. 28), ainsi que toute autre modification subséquente;

h) membre constitutif : association, entreprise de presse, regroupement ou institution qui partage les objectifs de la corporation, qui verse une cotisation annuelle au Conseil et qui a le pouvoir de recommander, pour nomination à titre d'administrateurs, les personnes venant du secteur des entreprises de presse et du secteur des journalistes;

i) membre du public : personne nommée  par le conseil d’administration qui ne doit pas être  journaliste ou lié directement ou indirectement au secteur des entreprises de presse ni à celui des journalistes;
       
j) membre honoraire : anciens présidents et anciens secrétaires généraux de la corporation de même que toute autre personne à qui le conseil confère ce titre;

k) organisme associé : association, entreprise, regroupement ou institution qui partage les objectifs de la corporation, qui en finance de façon régulière les activités mais qui, sous réserve des dispositions concernant la désignation des membres provenant du public, n'a pas le pouvoir de recommander les personnes qui siègent à titre d'administrateurs;

l) règlement : le règlement général de la corporation en vigueur à l'époque pertinente.

2.02 Définitions de la Loi – Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s'appliquent aux dispositions de ces règlements.

2.03 Règles d'interprétation – Les mots employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux du genre masculin comprennent le féminin et vice versa, et les dispositions qui s'appliquent à des personnes physiques s'entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et les autres groupements non constitués en corporation.

2.04 Adoption des règlements – Le conseil peut adopter des règlements non contraires à la Loi ou à l'acte constitutif de la corporation et peut révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout règlement de la corporation.

2.05 Primauté – En cas de contradiction entre la Loi, l'acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l'acte constitutif et sur les règlements, et l'acte constitutif prévaut sur les règlements.

2.06 Titres – Les titres utilisés dans les règlements le sont comme référence et ils ne doivent pas être considérés dans l'interprétation de ces règlements.


Article 3 – Les Membres

3.01 Catégories – Les membres de la corporation sont :

- les membres constitutifs;
- les organismes associés;
- les administrateurs;
- les membres honoraires.
 
3.02 Membres constitutifs – Sous réserve de l'article 11, les membres constitutifs sont issus de deux (2) secteurs :

a) du secteur des entreprises de presse :

- Les Quotidiens du Québec Inc.;
- L'Association québécoise des télédiffuseurs et des radiodiffuseurs;
- Hebdos Québec;
- La Société Radio Canada;
- Télé Québec;
- Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.

b) du secteur des journalistes : 

- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

3.03 Organismes associés – Les organismes associés sont nommés par le conseil après recommandation du bureau de direction.

Toute association ou tout groupe intéressé aux activités du conseil et partageant ses objectifs peuvent adresser une demande par écrit au président qui la transmet au bureau de direction.

3.04 Membres issus du public – Sous réserve de l’article 10.03, les membres issus du  public sont  nommés  par le conseil d'administration après avis public de recrutement et sur recommandation d’un comité de sélection tripartite formé par le conseil.

3.05 Administrateurs – Les administrateurs sont au nombre de 22 :

a) sept  issus des membres constitutifs du secteur des entreprises  de presse;
b) sept issus du secteur des journalistes;
c) huit, dont le président, issus du public.

3.06 Membres honoraires – Les membres honoraires se voient attribuer ce titre par le Conseil.

Sous réserve de ce qui précède, le conseil peut nommer d'autres personnes sur recommandation du président.

3.07 Droits des membres honoraires – Les membres honoraires sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle de la corporation, mais ils n'y ont pas droit de vote.

Les membres honoraires peuvent être consultés en tout temps par le conseil pour toute question concernant la corporation.

Les membres honoraires ne peuvent représenter la corporation ou le conseil ni faire des déclarations en leur nom à moins d'avoir été mandatés par le président ou, en son absence ou par suite de son incapacité d'agir, par le vice-président.

3.08 Démission – Sous réserve de l’article 17.02, tout membre peut démissionner en adressant un avis au secrétaire général. La démission d'un membre n'est valide qu'après acceptation par le conseil et au plus tard trois mois après que l'avis a été signifié.

3.09 Suspension et destitution – Le conseil peut destituer ou suspendre tout membre qui ne respecte pas les dispositions de l'acte constitutif ou les règlements de la corporation par un vote des deux tiers des membres.

Le membre ainsi suspendu ou expulsé doit verser sa cotisation pour toute l’année financière en cours au moment du vote.


Article 4 – Siège social et sceau

4.01 Lieu du siège social – La corporation a son siège social au Québec, à l'endroit désigné par le conseil.

4.02 Adresse du siège social – L'adresse du siège social de la corporation est fixée par résolution du conseil à l'intérieur des limites du lieu mentionné dans son acte constitutif.

4.03 Changement d'adresse – La corporation peut, dans les limites du lieu indiqué dans son acte constitutif, changer l'adresse de son siège social :

a) par résolution de son conseil, et

b) en donnant avis de ce changement au Registraire des entreprises du Québec.

4.04 Sceau – Le sceau dont une impression apparaît en marge du présent règlement est celui de la corporation.


Article 5 – Année financière

5.01 Durée – L’année financière se termine le 30 juin.  Le conseil peut modifier la date par résolution.


Article 6 – Constitution

6.01 La corporation est constituée de la façon suivante :

a) d'une assemblée de membres composée des 22 administrateurs, d’un représentant de chaque organisme associé et des membres honoraires;

b) d'un conseil d'administration de 22 membres dont le président;

c) d'un bureau de direction de six membres, dont cinq administrateurs incluant le président et le secrétaire général;

d) d'un président issu du public.


Article 7 – Assemblée des membres

7.01 Assemblée générale annuelle – L’assemblée générale annuelle des membres est tenue dans les cent vingt jours qui suivent la fin de l'année financière.

Cette assemblée a lieu au siège social de la corporation ou à un autre endroit au Québec désigné par le conseil dans le but de traiter des affaires suivantes :

a) adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle et de toute assemblée générale spéciale tenue depuis;

b) rapport du président;

c) rapport du secrétaire général;

d) rapport du trésorier qui dépose les états financiers vérifiés;   

e) rapport du président du comité des plaintes et de l’éthique de l’information;

f) ratification de la nomination des membres du conseil;

g) nomination du ou des vérificateurs;

h) s'il y a lieu, ratification de nouveaux règlements, abrogation, modification de règlements existants, remise en vigueur des règlements;

i) modification ou changement des lettres patentes.

7.02 Assemblée générale spéciale – Une assemblée générale spéciale peut être convoquée et tenue en tout temps au siège social du Conseil ou à un endroit déterminé par le conseil et pour toutes fins et ce, de la façon suivante :

a) sur ordre du conseil, du président ou de la majorité des administrateurs, ou

b) à la demande écrite de sept membres du conseil, ou

c) à la demande d'un administrateur ayant droit de vote lorsque, à cause de vacances, le nombre des administrateurs en fonction est moindre que le quorum prévu à 8.18 pourvu qu'un avis soit donné conformément aux dispositions de 7.03, ou

d) sur avis d’au moins cinq jours francs. Ce délai peut être réduit si tous les administrateurs en fonction sont présents ou ont renoncé par écrit à la convocation.

7.03 Avis des assemblées régulières – Un avis écrit mentionnant le jour, l'heure, l'endroit et l'objet d'une assemblée générale doit être donné à chacun de ceux dont le nom est inscrit dans le registre pertinent et qui a droit d'y assister. Cet avis est remis à chacun des membres ou leur est envoyé par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique à leur dernière adresse connue. Dans chaque cas, le délai est d'au moins cinq jours francs et d'au plus trente jours francs avant celui de la tenue de l'assemblée.  Cet avis est donné par le secrétaire, par un autre officier désigné par le conseil ou par la personne qui convoque l'assemblée. Il n'est pas nécessaire que l'avis soit signé à la main.

7.04 Omission de transmettre l'avis – L'omission involontaire de transmettre un avis d'assemblée pour des raisons échappant au contrôle de la corporation, ou le fait qu'un membre ne l'ait pas reçu, n'invalide de ce fait aucune résolution passée ni aucune des procédures faites à cette assemblée.

7.05 Avis incomplet – L'omission involontaire de mentionner dans l'avis d'une assemblée générale annuelle ou spéciale une affaire que la Loi ou ses règlements requièrent de traiter à cette assemblée n'empêche pas cette dernière de traiter validement de l'affaire.

7.06 Renonciation à l'avis – Un membre peut renoncer de quelque façon que ce soit, soit avant, soit après la tenue d'une assemblée, à l'avis de convocation de cette assemblée, ou à contester une irrégularité commise au cours de cette assemblée ou contenue dans l'avis d'assemblée. La présence d'un membre à une assemblée équivaut à une renonciation à l'avis de cette assemblée, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

7.07 Quorum – Le quorum est constitué des membres présents pourvu que la majorité des administrateurs en fonction en fasse partie et qu’un membre issu de chaque secteur représenté au conseil soit présent.

7.08 Permanence du quorum – Si le quorum est atteint à l'ouverture de l'assemblée des membres, l'assemblée peut validement être tenue malgré le fait que le quorum ne soit pas maintenu en tout temps pendant l'assemblée.

Toutefois, en tout temps au moins un administrateur représentant chacun des secteurs représentés au conseil doit être présent.

7.09 Ajournement – Qu'il y ait quorum ou non, une assemblée de membres peut être ajournée par le vote de la majorité des membres présents. La reprise de l'assemblée ajournée a lieu au jour, à l'endroit et à l'heure déterminés par ses membres et ce, sans autre avis si le quorum requis est atteint. À défaut de quorum, un avis écrit d'au moins cinq (5) jours francs doit être donné de la date de la reprise de l'assemblée ajournée. Une affaire qui aurait pu être traitée à une assemblée avant son ajournement peut tout autant être traitée à la reprise de l'assemblée où il y a quorum. S'il n'y a pas de quorum à la reprise de l'assemblée ajournée, cette dernière est réputée s'être terminée immédiatement après l'ajournement.

7.10 Votation et qualification – Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, chaque membre a droit à un (1) vote lors de la tenue d'une assemblée de membres. Les membres ayant le droit de voter à une assemblée de membres sont déterminés par le registre des membres de la corporation au moment de l'assemblée.

Un membre peut donner une procuration à un autre membre de l’assemblée afin d’assumer son droit de vote sur des éléments précis de l’ordre du jour de l’assemblée. Cette procuration doit être consignée par écrit et remise au secrétaire général avant l’assemblée.

7.11 Président de l'assemblée – Le président de la corporation préside les assemblées des membres. Toutefois, en l'absence du président ou par suite de son incapacité d'agir à ce titre, le vice président de la corporation préside les assemblées des membres.

En cas d'absence du président ou du vice président ou par suite de leur incapacité à exercer leurs fonctions, tout membre désigné au préalable par le président ou le vice président, selon le cas, ou tout membre élu par le conseil à cette fin préside les assemblées des membres.

7.12 Secrétaire de l'assemblée – Le secrétaire général ou une personne désignée par le président de l'assemblée, agit comme secrétaire.

7.13 Scrutateurs – Le président d'une assemblée de membres peut nommer une ou des personnes pour y agir comme scrutateurs, que ces personnes soient ou non des officiers ou des membres de la corporation.

7.14 Procédures d'assemblées – Le président de l'assemblée  dirige les délibérations et veille à son bon déroulement. Il établit d'une façon raisonnable et impartiale la procédure selon les règles habituellement suivies lors des assemblées délibérantes.  Il décide de toute question. Ses décisions sont définitives et lient les membres, sauf si elles sont renversées par vote à main levée aux deux tiers des voix exprimées. Dans ce dernier cas, les dispositions de 7.17 ne s'appliquent pas.

7.15 Décision – Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, les décisions sont prises par vote majoritaire et, en cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée a droit à un second vote ou vote prépondérant.

7.16 Vote à main levée – Sauf s'il en est autrement prescrit par la Loi, par l'acte constitutif ou par un règlement de la corporation, un vote peut être pris à main levée à moins que le vote au scrutin secret ne soit demandé. Lorsque le président de l'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée, à l'unanimité ou par une majorité spécifiée, ou rejetée, cette déclaration est inscrite au procès verbal de l'assemblée. Cette inscription constitue une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution et il n'est pas nécessaire d'établir le nombre ou la proportion des votes enregistrés.

7.17 Vote au scrutin secret – À la demande d'un membre, le président de l'assemblée doit permettre l'expression d'un vote par scrutin secret.

7.18 Adresse des membres – Un membre doit fournir à la corporation une adresse postale et/ou une adresse électronique à laquelle lui sont expédiés les avis qui lui sont destinés.


Article 8 – Conseil d'administration

8.01 Composition – Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil composé  des 22 administrateurs.

8.02 Nomination des administrateurs – La nomination d'un administrateur est faite par le conseil et ratifiée par l'assemblée générale annuelle.

Les sept membres issus du secteur des entreprises de presse et les sept membres issus du secteur des journalistes sont recommandés par les membres constitutifs de leur secteur respectif.

Toute nomination est effective au moment de l’adoption d’une résolution du conseil d’administration à cet effet.

Le président de la corporation et les sept membres venant du public ne peuvent être liés directement ou indirectement au secteur des entreprises de presse ni à celui des journalistes.  Ils sont nommés conformément aux articles 3.04 et 10.03.

Exceptionnellement, le conseil peut nommer à la présidence un ancien journaliste ou une personne qui a déjà été liée au secteur des entreprises de presse à condition que celui-ci ou celle-ci n’ait plus de lien d’emploi permanent depuis au moins trois ans avec un média d’information.
   
8.03 Durée du mandat d’un administrateur – Sous réserve de l’article 10.03, le mandat d’un administrateur est de deux ans et il est renouvelable deux fois sans autre formalité. Le conseil d’administration peut prolonger le mandat d’un administrateur d’une  année additionnelle, s’il juge qu’une conjoncture exceptionnelle ou que des raisons majeures le justifient.

8.04 Participation au comité des plaintes et de l’éthique de l’information – À l’exception du président, chaque administrateur doit participer à au moins une réunion du comité des plaintes et de l’éthique de l’information ou d’un autre comité formé par le conseil d’administration au cours de la période équivalant à l’exercice financier annuel du Conseil.
 
À défaut de remplir cette obligation, le conseil d’administration peut décider de destituer un administrateur. Cette décision doit être prise après avoir permis à l’administrateur de s’exprimer sur la question et doit être prise conformément aux dispositions de l’article 8.09 du présent règlement.

8.05 Vacances – Tant qu'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent agir même s'il y a vacance au conseil. Ils peuvent également élire un nouvel administrateur pour remplir un siège vacant. Ce dernier est nommé selon la procédure prévue à l’article 8.02.

8.06 Rémunération – Les administrateurs n'ont droit à aucune rémunération. Cependant, ils ont le droit de se faire rembourser leurs frais de déplacement pour assister à toute réunion du conseil auxquelles ils sont convoqués, selon la politique en vigueur au Conseil de presse ainsi que tous les autres débours nécessaires pour les affaires de la corporation.

8.07 Fin du mandat d'un administrateur – Le poste d'un administrateur devient automatiquement vacant :

a) s'il cesse d'être un membre de la corporation;

b) s'il démissionne de son poste en vertu de l’article 8.08, au moment où cette démission prend effet;

c) s'il décède;

d) s'il est destitué de ses fonctions conformément aux dispositions de 8.09.

8.08 Démission d'un administrateur – Un administrateur peut démissionner de son poste en donnant au secrétaire de la corporation un avis écrit de son intention de démissionner. À moins qu'une date ultérieure ne soit stipulée dans cet avis, la démission prend effet au plus tard le trentième jour après la date de cet avis.

8.09 Destitution – Tout administrateur peut, pour cause, être démis de ses fonctions par un vote des deux tiers des administrateurs dont au moins un membre issu de chacun des secteurs, lors d'une réunion régulière ou spéciale du conseil. Les administrateurs peuvent alors remplacer l'administrateur démis en suivant la procédure prévue à 8.02 ou reporter cette décision à une réunion ultérieure du conseil.

8.10 Responsabilité des administrateurs et des officiers – Un administrateur ou officier n'est pas responsable des pertes, des dépenses ou des dommages subis par la corporation alors qu'il est en fonction, à l'exception de ceux qui découlent de sa négligence grossière, de son omission volontaire ou de la Loi.

8.11 Pouvoirs généraux – Le conseil d’administration gère et administre les affaires de la corporation au moyen de règlements et de résolutions et généralement peut exercer toute l'autorité et tous les pouvoirs, faire tous les actes et tout ce que la corporation est autorisée à accomplir, à moins que la Loi ou les règlements n'en confèrent l'autorité qu'à l'assemblée générale des membres.

8.12 Divulgation d'intérêts – Les administrateurs siègent à titre personnel et doivent  éviter toute situation les plaçant en conflit d'intérêts.

Un administrateur doit divulguer au conseil l'intérêt financier ou d'une autre nature qu'il a, directement ou indirectement, avec l'individu, la société ou la personne morale qui transige avec la corporation ou qui désire le faire. L'administrateur en question n'a pas le droit de voter lors de l'adoption d'une résolution relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt.
   
Les administrateurs doivent de plus respecter les règles prévues au Code d’éthique des administrateurs.

8.13 Budget – Toute résolution concernant l'adoption du budget doit être approuvée par les deux tiers des membres du conseil d'administration dont la moitié de chacun des secteurs.

8.14 Réunions – Des réunions du conseil doivent être convoquées au moins quatre fois au cours de l'année financière.

8.15 Autres réunions – Le conseil peut se réunir en tout temps et à n'importe quel endroit sur convocation du président du conseil, du vice président ou de deux administrateurs, pourvu qu'un avis soit donné à chaque administrateur. Cet avis n'est toutefois pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou y ont renoncé par écrit.

8.16 Réunion en cas d'urgence – Le président du conseil, le secrétaire général ou au moins trois membres peuvent, à leur discrétion, décider de l'urgence de la convocation d'une réunion du conseil. Dans une telle éventualité, ils donnent avis de la convocation aux administrateurs par téléphone ou par télécopieur ou par courrier électronique, pas moins de 24 heures avant la tenue de la réunion. Cet avis de convocation suffit à la validité de la réunion d'urgence.

8.17 Avis des réunions – Un avis de convocation est suffisant s'il indique le jour, l'heure et l'endroit de la réunion et s'il est envoyé par courrier, télécopieur ou courrier électronique au moins cinq jours avant la réunion. Il est soit envoyé à la dernière adresse connue de travail ou du domicile de l'administrateur ou acheminé au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique fourni par l’administrateur. Si cet avis est transmis directement, par téléphone, ou de main à main, le délai est alors réduit à vingt quatre heures. L'avis est donné par le secrétaire ou par un autre officier désigné par le président de la corporation ou les administrateurs.  Il n'est pas nécessaire que l'avis soit signé non plus que d'y mentionner la nature des questions qui seront traitées à l'assemblée.

8.18 Quorum – Le quorum est constitué de la majorité des administrateurs en fonction dont au moins un membre issu de chacun des trois secteurs représentés au conseil.

8.19 Permanence du quorum – Si le quorum est atteint à l'ouverture de la réunion, cette dernière peut validement être tenue malgré le fait que le quorum ne soit pas maintenu en tout temps.

8.20 Ajournement – Qu'il y ait quorum ou non, une réunion du conseil peut être ajournée de temps à autre par le vote de la majorité des administrateurs présents. Elle peut être reprise par la suite sans qu'il soit nécessaire de donner un nouvel avis s'il y avait quorum au moment de l'ajournement. Les administrateurs constituant le quorum lors de l'ajournement ne sont pas tenus de constituer le quorum à la reprise de la réunion. S'il n'y a pas quorum à la reprise de la réunion ajournée, cette dernière est réputée s'être terminée immédiatement après l'ajournement.

8.21 Votes – Sous réserve de dispositions à l'effet contraire, toute question soumise au conseil est décidée à main levée, à la majorité des voix. Toutefois, à la demande d'un administrateur présent à une assemblée du conseil, le président de l'assemblée doit permettre l'expression d'un vote par scrutin secret.

Tout administrateur a droit à un vote et le président de l'assemblée dispose d'un vote prépondérant en cas de partage égal des voix.

8.22 Président de réunion – Le président préside les réunions du conseil. S'il ne peut agir, le vice président ou, à défaut, un administrateur élu par le conseil préside la réunion.

8.23 Secrétaire de réunion – Le secrétaire général ou, en son absence, une personne nommée par le président de la réunion agit comme secrétaire.

8.24 Renonciation à l'avis – Un administrateur peut renoncer par écrit, télécopieur ou courrier électronique à l'avis de convocation d'une réunion du conseil, soit avant, soit après la tenue de celle-ci. Sa présence à la réunion équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

8.25 Procédure – Le président de la réunion veille à son déroulement, soumet au conseil les propositions sur lesquelles un vote doit être pris et, d'une façon générale, établit la procédure de façon raisonnable et impartiale selon les règles habituellement suivies lors des assemblées délibérantes.

8.26 Validité des actes des administrateurs – Même si l'on découvre postérieurement qu'il y a quelque irrégularité dans l'élection ou la nomination d'un administrateur ou d'une personne qui agit comme tel, ou même si des membres du conseil étaient disqualifiés, un acte fait par le conseil ou par une personne qui agit comme administrateur est aussi valide que si chacune des personnes visées avait été dûment nommée ou élue ou était qualifiée pour être administrateur.

8.27 Résolutions écrites – Exceptionnellement, les résolutions du conseil d’administration, du bureau de direction ou de tout comité peuvent être approuvées par voie électronique ou courrier régulier. Le secrétaire général l’envoie à l’adresse postale ou électronique de chaque administrateur qui doit consigner son vote par écrit dans le délai prévu dans l’envoi qui ne peut être de moins de quarante-huit heures.

Les règles prévues à l’article 8.21 s’appliquent au vote par courrier régulier et par voie électronique.

Le secrétaire général fait part du résultat aux administrateurs au plus tard à la réunion du conseil qui suit ce vote.

Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des assemblées du conseil, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.

8.28 Vote électronique sur demande – Un membre du conseil peut, sur demande écrite (courrier, télécopieur ou courrier électronique) justifiant son absence à une réunion du conseil d’administration pour des motifs sérieux et exceptionnels, demander que le vote sur certains sujets à l’ordre du jour de la réunion soit pris de façon électronique. Ce mécanisme, ainsi que son échéance, doivent être approuvés par les deux tiers des membres présents à la réunion.

Cette demande doit être remise au Secrétaire général préalablement à la réunion et identifier quels points précis de l’ordre du jour sont visés par la demande de vote électronique.

Préalablement au vote électronique, le Secrétaire général transmet aux membres un sommaire des discussions tenues au sujet des points à l’ordre du jour visés par la demande.

8.29 Téléconférences – Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil à l'aide de tous moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion.


Article 9 – Bureau de direction

9.01 Composition et mandat – Sous réserve des pouvoirs conférés au conseil ou à l'assemblée des membres par la Loi ou les règlements, l'administration courante relève d'un bureau de direction nommé par le conseil d'administration et constitué du président, du vice-président, du secrétaire général, du trésorier ainsi que d'un représentant du secteur des journalistes et d'un représentant du public.

Les membres du bureau de direction sont nommés pour deux ans ou jusqu’à l’expiration de leur mandat au conseil d’administration, leur démission ou leur destitution.

9.02 Quorum – Le quorum est constitué de la majorité des membres du bureau.


Article 10 – Dirigeants

10.01 Dirigeants – Les membres du bureau de direction mentionnés à 9.01 sont les dirigeants de la corporation.

10.02 Président – Le président dirige la corporation, le conseil et le   bureau de direction et est le porte parole de la corporation ou du conseil sur tous les sujets relatifs à la qualité et à la liberté de l'information, à la liberté de presse et au droit du public à l'information.

De plus, le président fait partie d'office de toutes les commissions et de tous les comités de la corporation à l'exception du comité des plaintes et de l'éthique de l'information, du comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint et de la commission d’appel. 

10.03 Mandat du président – Le président est nommé par le conseil d’administration après avis public de recrutement publié dans les médias et recommandation d’un comité de sélection tripartite. La nomination doit être appuyée par un vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

10.04 Vice président – Le vice président est choisi parmi les membres issus du secteur du public par au moins les deux tiers des membres du conseil; il exerce les pouvoirs et l'autorité et remplit les devoirs que peuvent de temps à autre prescrire les administrateurs ou le président. Son mandat est de deux ans et peut être renouvelé jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du conseil, sa démission ou sa destitution. En l'absence ou en cas d'incapacité d'agir du président, le vice président en assume les fonctions.

10.05 Secrétaire général – Le secrétaire doit assister aux assemblées des membres, du conseil et du bureau de direction et en dresser les procès verbaux dans les livres appropriés. Il donne avis de ces assemblées. Il est le gardien du sceau et des registres, livres, documents, et archives etc. de la corporation. Il doit de plus exercer les autres fonctions qui lui sont dévolues de temps à autre par le conseil. Il est responsable devant le conseil et doit lui rendre compte. Le secrétaire général est un employé de la corporation sous la responsabilité du président.

10.06 Trésorier – Le trésorier assume la responsabilité des finances du Conseil, avec l'assistance du secrétaire général. Il doit veiller au respect des règles internes en matière de dépôt d’argent et des autres valeurs du Conseil. Il doit, chaque fois qu'il en est requis, rendre compte au président et aux administrateurs de la situation financière de la corporation. Aussitôt que possible après la clôture de l'année financière, il doit soumettre au président et aux administrateurs les états financiers vérifiés relatifs à cet exercice. Il a la charge, la garde et la responsabilité des livres de comptes. Sous l'autorité du président, il exerce tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs que les administrateurs ou le président peuvent de temps à autre prescrire.

Le trésorier doit être un administrateur issu du secteur des entreprises de presse. Son mandat est de deux ans et peut être renouvelé par le conseil jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du conseil, sa démission ou sa destitution.

10.07 Élection ou nomination des dirigeants – Si le conseil doit élire ou nommer de nouveaux dirigeants, il le fait dès la réunion tenue immédiatement après la constatation de la vacance du poste si toutes les conditions le permettent. Les dirigeants sortants restent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

10.08 Durée d'office – À moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le conseil au moment de leur élection ou nomination et sous réserve de 10.03, les dirigeants occupent leur charge à partir du jour de leur nomination jusqu'à celui de leur remplacement.

10.09 Démission et destitution des dirigeants – Un dirigeant peut démissionner en tout temps en donnant sa démission par écrit au président de la corporation, au secrétaire général ou aux administrateurs lors de la tenue d'une assemblée du conseil.  Un dirigeant peut être destitué en tout temps, par résolution adoptée par les deux tiers des membres présents à l’assemblée du conseil.
   
10.10 Rémunération – La rémunération des dirigeants de la corporation est fixée par le conseil.

10.11 Pouvoirs et devoirs des dirigeants – Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements, chaque dirigeant accomplit les devoirs et exerce les pouvoirs ordinairement attachés à son poste et ceux qui lui sont dévolus par le conseil.


Article 11 – Commissions et comités

11.01 Nomination – Le conseil nomme le président du comité des plaintes et de l’éthique de l’information pour un mandat de deux ans renouvelable deux fois ou jusqu’à la fin de son mandat à titre d’administrateur, sa démission ou sa destitution.

11.02 Nonobstant les dispositions des articles 10.04, 10.06, 12.01, 13.01, le conseil d'administration peut nommer aux divers postes des personnes n'ayant pas la qualité ou le statut désigné, auquel cas il doit s'assurer que la composition tripartite du Conseil soit reflétée au bureau de direction.

11.03 Le conseil d'administration ou le bureau de direction peut former des comités tripartites à qui il peut confier un ou des pouvoirs suivants :

a) préparation d'avis, de mémoire ou recommandations destinés aux corps publics, aux médias ou aux groupes d’intérêts;

b) préparation d'avis généraux sur toutes questions sociales ou professionnelles soumises pour discussion à l'assemblée générale des membres ou au conseil;

c) préparation et soumission d'avis à l'intention du président de la corporation, du conseil, du bureau de direction ou d'autres comités du conseil;

d) coordination de la recherche et de la réflexion publique en collaboration avec les institutions et les organismes qui partagent les objectifs de la corporation en ce qui a trait à l'information;

e) réception de toute recommandation du président visant l'admission de nouveaux membres constitutifs;

f) réception et étude des candidatures au titre d'organismes associés;

g) recommandation au conseil quant à l'opportunité et aux modalités de   l'admission des candidats, et le cas échéant, quant à une formule de redistribution des sièges du conseil ou de remaniement des comités et commissions;

h) traiter de toute autre question ou démarche qu’il choisit.


Article 12 – Comité des plaintes et de l'éthique de l'information

12.01 Composition – Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information est tripartite et paritaire. Il est composé de huit membres choisis par rotation parmi les membres du conseil d’administration dont deux du secteur des journalistes, deux représentants des entreprises de presse et quatre représentants du public.

Le président de ce comité doit être choisi parmi les administrateurs issus du public.

12.02 Procédures – Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information établit ses propres règles de procédure concernant la réception, l’étude et l’audition des plaintes et les soumet au conseil pour approbation.

12.03 Comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint

Le comité des plaintes et de l’éthique de l’information restreint est tripartite. Il est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration dont un issu de chaque secteur représenté au conseil d’administration. Ils sont nommés par le conseil d’administration pour un mandat de deux ans renouvelable ou jusqu’à l’expiration de leur mandat au conseil, leur démission ou leur destitution.

Malgré le paragraphe précédent, le Secrétaire général peut désigner un autre membre du conseil d’administration, à l’exception du président, pour siéger sur un dossier pour lequel un des trois membres du comité se trouve en conflit d’intérêts ou de loyauté. La personne ainsi désignée doit être issue du même groupe de membres du Conseil que la personne qui se retire soit du public, des entreprises de presse ou des journalistes.


Article 13 – Commission d'appel

13.01  Composition – La commission d’appel est tripartite. Elle est composée de six anciens membres du conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Ils sont nommés par le conseil d’administration en fonction de leur expertise accumulée au cours de leur mandat comme administrateurs du Conseil de presse.

13.02 Procédure – La commission d’appel établit ses propres règles de procédure, lesquelles doivent faire partie du même règlement que celles qui régissent le tribunal de première instance tel que prévu à 12.02.

 
Article 14 – Responsabilité civile et criminelle

14.01 Poursuite par un tiers – La corporation prend fait et cause pour tout administrateur poursuivi par un tiers pour un acte fait dans l'exercice de ses fonctions. À cette fin, la corporation assume tous les frais judiciaires et extrajudiciaires de même qu'elle paie les dommages intérêts, le cas échéant, sauf si l'administrateur concerné a commis une faute lourde.

Toutefois, dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, la corporation peut assumer les frais judiciaires et extrajudiciaires de l'administrateur inculpé. La corporation paie si l'administrateur est déclaré non coupable, libéré des procédures ou sur résolution des deux tiers des administrateurs. 

14.02 Perte de revenus – La corporation compense les pertes de salaires ou d'honoraires pour tout administrateur faisant l'objet d'une poursuite.

14.03 Perte de qualité – La corporation ne peut suspendre ou destituer un administrateur tenu responsable ou déclaré coupable par un tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

14.04 Prolongement aux employés – La corporation étend à ses employés les conditions inscrites aux articles 14.01, 14.02 et 14.03.


Article 15 – Livres de la corporation

15.01 Livres de la corporation – La corporation tient à son siège social un livre contenant :

a) son acte constitutif et ses règlements;

b) les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été membres;

c) l'adresse de chacun des organismes ou institutions et de chacun des membres issus du public pendant qu'ils sont membres;

d) les nom, prénom, adresse et profession de chacun des administrateurs en indiquant, pour chaque mandat, la date à laquelle il commence et celle à laquelle il se termine; et

e) les procès verbaux des assemblées de membres.

15.02 Procès verbaux des assemblées du conseil d'administration – Les administrateurs tiennent également un registre de leurs délibérations et des résolutions écrites en tenant lieu.


Article 16 – Effets négociables, contrats, votes sur actions, déclarations judiciaires

16.01 Chèques, lettres de change, etc. – Les chèques, lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables doivent être signés par la personne ou l'officier désigné par le conseil. À moins d'une résolution du conseil à l'effet contraire, les endossements de chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres effets négociables, payables à la corporation, doivent être faits pour recouvrement ou pour dépôt au crédit de la corporation auprès d'une institution financière dûment autorisée. Ces endossements peuvent être faits au moyen d'un tampon ou d'autres dispositifs.

16.02 Soumission de contrats ou de transactions pour l'approbation des membres – Le conseil peut, à sa discrétion, soumettre un contrat, un acte ou une transaction pour en obtenir l'approbation, la ratification ou la confirmation à une assemblée générale annuelle ou spéciale des membres convoquée à cette fin. Un contrat, un acte ou une transaction approuvé, ratifié ou confirmé par résolution adoptée à la majorité des voix émises à cette assemblée (sauf si la Loi, l'acte constitutif ou un règlement de la corporation imposent des exigences différentes ou supplémentaires) a la même valeur et lie la corporation et ses membres comme si l'approbation, la ratification ou la confirmation émanait de chacun des membres de la corporation.

16.03 Contrats, etc. – Les contrats, documents ou autres écrits faits dans le cours ordinaire des affaires de la corporation et requérant la signature de cette dernière peuvent être validement signés par le président de la corporation ou le vice président et par le secrétaire ou le trésorier. Les contrats, documents ou autres écrits ainsi signés lient la corporation, sans autre formalité ou autorisation. Le conseil a le pouvoir de nommer par résolution un autre officier ou une autre personne pour signer au nom de la corporation des contrats, documents ou autres écrits et cette autorisation peut être générale ou spécifique. Le sceau de la corporation peut, sur demande, être apposé sur les contrats, documents ou autres écrits signés.

16.04 Déclarations judiciaires – Le président de la corporation, le vice président, le secrétaire, le trésorier ou un administrateur, sont autorisés en vertu des présentes :

a) à faire, au nom de la corporation, les déclarations sur saisie arrêt, avant ou après jugement, et à répondre aux interrogatoires sur faits et articles et autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la corporation;

b) à faire les demandes en dissolution ou liquidation, ou les requêtes pour mise en faillite contre les débiteurs de la corporation et consentir des procurations relatives à ces procédures;

c) à représenter la corporation aux assemblées des créanciers dans lesquelles la corporation a des intérêts à sauvegarder et à voter et prendre les décisions pertinentes à ces assemblées.

Il est loisible cependant au conseil de nommer par résolution d'autres personnes dans le but de représenter la corporation pour les fins ci dessus.

16.05 Immunité – Aucun membre ne peut intenter des poursuites contre la corporation ou à ses administrateurs à moins d'une faute ou d'une négligence grave.


Article 17 – Cotisations

17.01 Cotisation – La cotisation des membres constitutifs et des organismes associés est déterminée annuellement par le conseil après consultation.

17.02 Retrait – Un membre constitutif ou un organisme associé qui désire se retirer de la corporation doit donner un avis préalable dans un délai d'un an précédant le début de l'année financière.  Pendant la durée de cet avis, il doit continuer de verser sa cotisation jusqu'à la fin de l'année financière.

17.03 Disposition transitoire – La cotisation en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement est maintenue et sert de taux de base.


Article 18 – Dissolution liquidation

18.01 Dissolution de la corporation – Dans le cas de dissolution de la corporation, le solde des biens après paiement des dettes doit être distribué à des organismes professionnels ou sociaux qui partagent les objectifs du Conseil de presse ou à des organismes, personnes ou maisons d'enseignement faisant des recherches sur la liberté de presse ou sur le droit du public à l'information.


Article 19 – Dispositions finales

19.01 Entrée en vigueur – Le présent règlement remplace en tout et en partie le règlement actuel adopté par la corporation. Il entre en vigueur à la date d'une résolution du conseil à cet effet.



ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ce 28e jour de mai 2010 à Montréal.

Modification : article 9.01, adopté par le conseil d’administration le 28 mai 2010.